Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)
Les prêts consentis pour les opérations d'accession à la propriété mentionnées à l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation sont pris en compte dans les limites ci-après :
1° 20 p. 100 du coût de l'opération pour les personnes physiques dont les ressources sont au plus égales à 100 p. 100 des plafonds prévus à la première phrase de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation ;
2° 15 p. 100 du coût de l'opération pour les personnes physiques dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés au 1° ci-dessus et au plus égales à 170 p. 100 desdits plafonds ;
3° 10 p. 100 du coût de l'opération pour les personnes physiques autres que celles mentionnées ci-dessus.
En outre, ces prêts ne peuvent excéder un montant de 110 000 F pour les opérations situées en zone I, 90 000 F pour les opérations situées en zone II et 70 000 F pour les opérations situées en zone III.
Un complément de prêt, consenti au-delà des limites prévues aux deux alinéas précédents, peut êtres accordé aux personnes qui achètent ou construisent un logement neuf et accèdent à la propriété pour la première fois, aux personnes ayant plus de deux enfants à charge et à celles qui sont tenues de changer de résidence principale à l'intérieur du territoire national pour des raisons de mobilité professionnelle. Ce complément de prêt est égal à 30 000 F pour celles de ces personnes dont les ressources répondent aux conditions prévues au 1° ci-dessus, 20 000 F pour celles d'entre elles dont les ressources répondent aux conditions prévues au 2° ci-dessus et 10 000 F pour les autres.
Un complément de prêt, consenti au-delà des mêmes limites, peut être accordé pour les opérations bénéficiant du label attribué par l'association Qualitel ou pour les opérations bénéficiant d'un diagnostic de qualité réalisé dans les conditions fixées par le ministre chargé du logement. Ce complément de prêt est égal à 10 000 F.
Les quotités mentionnées au 1°, au 2° et au 3° du premier alinéa ne s'appliquent pas aux prêts consentis en application du IV de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation.