Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R.231-4 et R.232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R.231-4 et R.232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle)
La mention concernant le coût des travaux à la charge du maître de l'ouvrage doit être écrite de la main du maître de l'ouvrage et signée par lui lorsque le contrat est régi par les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.