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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1978 ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ALVEOLES TECHNIQUES GAZ A L'INTERIEUR DES BATIMENTS D'HABITATION ET DE LEURS DEPENDANCES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1978 ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ALVEOLES TECHNIQUES GAZ A L'INTERIEUR DES BATIMENTS D'HABITATION ET DE LEURS DEPENDANCES)


Le propriétaire ou le syndic d'un immeuble équipé d'alvéoles techniques gaz est tenu de faire vérifier le bon état des conduits d'évacuation des produits de la combustion, y compris celui de l'extracteur, si l'évaluation a lieu par intervention mécanique dans un conduit réservé aux produits de la combustion du gaz, et de faire procéder périodiquement au ramonage dudit conduit.