Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1978 ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ALVEOLES TECHNIQUES GAZ A L'INTERIEUR DES BATIMENTS D'HABITATION ET DE LEURS DEPENDANCES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1978 ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ALVEOLES TECHNIQUES GAZ A L'INTERIEUR DES BATIMENTS D'HABITATION ET DE LEURS DEPENDANCES)
En application de l'article 16, sixième alinéa, de l'arrêté susvisé et à compter des dates d'application prévues à l'article 33 du même arrêté, le propriétaire ou le syndic de l'immeuble dans lequel sont installés des alvéoles techniques définis à l'article 2 dudit arrêté est tenu de faire entretenir et vérifier périodiquement l'ensemble de ces installations et d'en assurer la maintenance aux termes d'un contrat passé avec un ou plusieurs professionnels qualifiés.
Sous réserve de dispositions qui seraient prises en application de l'article 26, chapitre II, de l'arrêté du 2 août 1977, le distributeur de gaz ne pourra procéder à la mise en gaz d'un alvéole que sur présentation, par le demandeur, d'un engagement écrit de souscription d'un tel contrat joint au certificat de conformité des installations intérieures définis à l'article 25 dudit arrêté.