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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1982 RELATIVES A L'AERATION DES LOGEMENTS: AERATION GENERALE OU PERMANENTE, AERATION PERMANENTE POUVANT ETRE LIMITEE A CERTAINES PIECES)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1982 RELATIVES A L'AERATION DES LOGEMENTS: AERATION GENERALE OU PERMANENTE, AERATION PERMANENTE POUVANT ETRE LIMITEE A CERTAINES PIECES)

Les caractéristiques et l'emplacement des entrées d'air doivent être tels qu'il n'en résulte ni inconfort pour les occupants ni désordre pour la construction et les équipements.

Ces dispositifs peuvent être autoréglables ou réglables par l'occupant, mais non obturables.

Est considéré comme répondant aux exigences du présent article un système de distribution d'air, éventuellement traité avant son introduction dans le logement.