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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1982 RELATIVES A L'AERATION DES LOGEMENTS: AERATION GENERALE OU PERMANENTE, AERATION PERMANENTE POUVANT ETRE LIMITEE A CERTAINES PIECES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1982 RELATIVES A L'AERATION DES LOGEMENTS: AERATION GENERALE OU PERMANENTE, AERATION PERMANENTE POUVANT ETRE LIMITEE A CERTAINES PIECES)

Le rejet de l'air par un dispositif mécanique doit être tel que l'évacuation de l'air s'effectue correctement à l'extérieur, sans refoulement ni renvoi vers les logements.

Dans les installations mécaniques collectives :

- si l'extraction de l'air d'un même logement est réalisée par plusieurs extracteurs distincts, ceux-ci ne doivent pouvoir fonctionner que simultanément ;

- si l'extracteur est à transmission par courroie, il doit comporter une courroie supplémentaire de secours.