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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1982 RELATIVES A L'AERATION DES LOGEMENTS: AERATION GENERALE OU PERMANENTE, AERATION PERMANENTE POUVANT ETRE LIMITEE A CERTAINES PIECES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1982 RELATIVES A L'AERATION DES LOGEMENTS: AERATION GENERALE OU PERMANENTE, AERATION PERMANENTE POUVANT ETRE LIMITEE A CERTAINES PIECES)

Les conduits de sortie d'air par tirage naturel peuvent être individuels, c'est-à-dire ne desservir qu'une pièce, ou collectifs, c'est-à-dire desservir plusieurs pièces.

Un conduit collectif doit comporter un conduit collecteur et des raccordements individuels de hauteur d'étage, chacun de ces derniers ne desservant qu'une pièce. Un conduit collectif qui dessert des cuisines ne peut desservir des locaux d'autre nature.

Les dévoiements éventuels de ces conduits à tirage naturel doivent répondre aux dispositions définies à l'article 17 de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements.

Le débouché du conduit, situé en toiture, doit être tel que l'évacuation de l'air s'effectue correctement à l'extérieur, sans refoulement vers les logements (ce qui suppose que la dépression créée par le vent au sommet du conduit s'oppose utilement aux dépressions créées en façade). Par ailleurs, la disposition des conduits de ventilation, par rapport à des conduits de fumée éventuels, doit être telle qu'elle ne favorise pas les siphonnages par les souches.