Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1982 RELATIVES A L'AERATION DES LOGEMENTS: AERATION GENERALE OU PERMANENTE, AERATION PERMANENTE POUVANT ETRE LIMITEE A CERTAINES PIECES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1982 RELATIVES A L'AERATION DES LOGEMENTS: AERATION GENERALE OU PERMANENTE, AERATION PERMANENTE POUVANT ETRE LIMITEE A CERTAINES PIECES)
Le système d'aération doit comporter :
- des entrées d'air dans toutes les pièces principales, réalisées par des orifices en façades, des conduits à fonctionnement naturel ou des dispositifs mécaniques ;
- des sorties d'air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, les salles de bains ou de douches et les cabinets d'aisances, réalisées par les conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques. En installation collective de ventilation, si une pièce de service possède une sortie d'air mécanique, toutes les autres pièces de service doivent en posséder une.
L'air doit pouvoir circuler librement des pièces principales vers les pièces de service.
Une pièce à la fois principale et de service, telle qu'une chambre ayant un équipement de cuisine, doit comporter une entrée et une sortie d'air, réalisées comme indiqué ci-dessus.