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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1982 RELATIVES A L'AERATION DES LOGEMENTS: AERATION GENERALE OU PERMANENTE, AERATION PERMANENTE POUVANT ETRE LIMITEE A CERTAINES PIECES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1982 RELATIVES A L'AERATION DES LOGEMENTS: AERATION GENERALE OU PERMANENTE, AERATION PERMANENTE POUVANT ETRE LIMITEE A CERTAINES PIECES)

L'aération des logements doit pouvoir être générale et permanente au moins pendant la période où la température extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées. Toutefois, dans les bâtiments soumis à un isolement acoustique renforcé, en application de l'arrêté du 6 octobre 1978, l'aération doit pouvoir être générale et permanente en toute saison.

La circulation de l'air doit pouvoir se faire principalement par entrée d'air dans les pièces principales et sortie dans les pièces de service.

L'aération permanente peut être limitée à certaines pièces dans les cas et suivant les conditions définis au chapitre II.