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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion)

(Arrêté du 14 août 1991, art. 1er)

Nonobstant toutes dispositions contraires qui résulteraient de l'application du présent arrêté ou de l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances, notamment son article 17, les chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW, qui sont prévus pour être installés sans être raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion et qui satisfont aux dispositions de l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive n° 90-396 C.E.E. du 29 juin 1990 du Conseil des communautés européennes peuvent être installés sans être raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion dans les conditions prévues aux articles 15 et 17 (point II) de l'arrêté du 2 août 1977 précité.

Toutefois, en l'absence de norme harmonisée permettant d'interpréter quantitativement les dispositions du point 3-4-4 de l'annexe I à la directive précitée, les appareils de l'espèce devront satisfaire aux essais et aux critères d'acceptation prescrits par le présent arrêté.