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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion)


Les certificats délivrés en vertu des dispositions du présent arrêté cesseront d'être valables pour les appareils neufs lorsque les dispositifs concernés seront couverts par une norme homologuée et à compter d'une date fixée dans le texte réglementaire correspondant.