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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion)


Les chauffe-eau conformes aux dispositions du présent arrêté doivent porter distinctement la mention " Appareil conforme à la réglementation le dispensant de raccordement à un conduit d'évacuation des fumées ".

Le local où le chauffe-eau est installé doit satisfaire aux conditions réglementaires de ventilation.