Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion)
Les chauffe-eau instantanés qui, bien que conformes à la norme NF D 35-322, ne répondraient pas aux prescriptions du présent arrêté devront être obligatoirement raccordés à un conduit d'évacuation des produits de la combustion. Ils devront être livrés par le fabricant et mis en vente munis de leur dispositif de raccordement (coupe-tirage anti-refouleur au sens de l'article 2.1.7.2. de la norme NF D 35-322) et porter d'une manière inamovible l'inscription très lisible, en langue française : " Raccordement obligatoire à un conduit de fumée ".