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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion)


La commission interministérielle visée à l'article 2 est constituée :

- du directeur du gaz, de l'électricité et du charbon ou son représentant ;

- du directeur général de la santé ou son représentant ;

- du directeur de la construction ou son représentant ;

- du directeur des carburants ou son représentant ;

- du président du comité technique de la distribution du gaz ou son représentant.

Le secrétariat est assuré par le service technique et économique du gaz.

La commission n'examinera que des appareils ayant reçu l'estampille NF GAZ accompagnée du certificat visé à l'article 1er ci-dessus.

L'agrément sera prononcé sur examen d'un dossier fourni par le constructeur de l'appareil et comprenant notamment :

- une note descriptive des dispositifs prévus à l'article 2 ci-dessus ;

- la technologie des essais proposés par le constructeur permettant de vérifier le fonctionnement de l'appareil ; cette technologie devra être conforme au schéma méthodologique défini dans l'annexe technique n° 2 ci-jointe ;

- le procès-verbal des résultats d'essais effectués par le constructeur ;

- le procès-verbal d'essais correspondant établi par l'un des laboratoires désignés par l'article 6 de l'arrêté du 21 février 1966, à l'exception du laboratoire de recherches et de contrôle du caoutchouc;

- les projets de notice pour l'usager et pour l'installateur