Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion)
Le (ou les) dispositif(s) de sécurité visé(s) à l'article 17 (I-6°, 2e alinéa) de l'arrêté précité doit (doivent) interrompre l'arrivée du gaz aux brûleurs et à la veilleuse au plus tard lorsque la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère de la pièce où est installé le chauffe-eau atteint 100 vpm dans les conditions d'utilisation suivantes :
a) Fonctionnement continu et prolongé d'un appareil neuf ;
b) Fonctionnement d'un appareil dont le corps de chauffe est encrassé.
L'efficacité de ce(s) dispositif(s) de sécurité est constatée :
- en ce qui concerne le fonctionnement prolongé d'un appareil neuf, par la satisfaction aux exigences de l'annexe mentionnée à l'article 1er ci-dessus ;
- en ce qui concerne le fonctionnement d'un appareil dont le corps de chauffe est encrassé, et dans l'attente de prescriptions particulières d'essais, par un agrément délivré par le ministre chargé du gaz et des carburants sur avis conforme d'une commission inter-ministérielle dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées à l'article 3.