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Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1980 SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION ET A LA MISE EN OEUVRE DES CANALISATIONS DE GAZ A L'INTERIEUR DES BATIMENTS D'HABITATION OU DE LEURS DEPENDANCES)

Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1980 SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION ET A LA MISE EN OEUVRE DES CANALISATIONS DE GAZ A L'INTERIEUR DES BATIMENTS D'HABITATION OU DE LEURS DEPENDANCES)


" Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, les matériels et matériaux visés à l'annexe I, provenant d'un Etat membre de la C.E.E. et fabriqués conformément à la norme ou à la spécification technique nationale de sécurité les concernant sous un régime d'autocontrôle défini, présentant un niveau de sécurité reconnu équivalent à celui offert par les normes ou spécifications françaises correspondantes, seront réputés satisfaire aux exigences de l'article 4 (§ 1er) de l'arrêté du 2 août 1977 s'ils bénéficient d'une attestation en ce sens, délivrée par le ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie). "