Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1980 SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION ET A LA MISE EN OEUVRE DES CANALISATIONS DE GAZ A L'INTERIEUR DES BATIMENTS D'HABITATION OU DE LEURS DEPENDANCES)
Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1980 SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION ET A LA MISE EN OEUVRE DES CANALISATIONS DE GAZ A L'INTERIEUR DES BATIMENTS D'HABITATION OU DE LEURS DEPENDANCES)
(Arrêté du 7 août 1987, art. 1er)
Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, les matériels et matériaux visés à l'annexe I, provenant d'un Etat membre de la C.E.E. et fabriqués conformément à la norme nationale de sécurité les concernant sous un régime d'auto-contrôle défini, présentant un niveau de sécurité reconnu équivalent à celui offert par les normes ou spécifications françaises correspondantes, seront réputés satisfaire aux exigences de l'article 4 (§ 1er) de l'arrêté du 2 août 1977 s'ils bénéficient d'une attestation en ce sens, délivrée par le ministre chargé de l'industrie (direction générale de l'industrie).