Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1991 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1991 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs)
Le seuil visé à l'article * R. 131-3, paragraphe b, du code de la construction et de l'habitation est fixé à 40 F (T.T.C.) par mètre carré pour la saison de chauffe 1988-1989 ; pour les saisons de référence différentes de celle-ci, le seuil est corrigé des variations climatiques (coefficient c ) et économiques (coefficient e ) selon la formule suivante :
Seuil (en francs [T.T.C.] par m2) = 40 " c " e,
avec :
c = coefficient de correction climatique pour la saison de référence considérée, exprimé par département ;
e = coefficient de correction économique pour la saison de référence considérée qui correspond à l'évolution du prix de l'énergie utilisée.
Ces corrections climatiques et économiques sont fournies par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (1).
Nota :
(1) Soit par l'intermédiaire du serveur Minitel de l'agence, en composant le code 36-15 AFME, soit auprès du service Information de l'agence, 27, rue Louis-Vicat, 75015 Paris.