Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1991 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1991 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs)
Conformément à l'article [* R. 131-3, paragraphe c, du code de la construction et de l'habitation, les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988 peuvent bénéficier d'une dérogation à l'obligation de répartition des frais de chauffage collectif prévue à l'article *] R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions suivantes :
a) D'une part, les logements de l'immeuble considéré doivent comporter un prééquipement permettant la mise en place ultérieure d'un système de répartition des frais de chauffage ; dans le cas de chauffage à eau chaude, cette disposition implique :
- soit un raccordement de l'installation de chauffage des logements en un seul point de la distribution de chauffage commun, des réserves étant faites afin de laisser la possibilité d'installer un moyen de comptage de l'énergie thermique ;
- soit un précâblage du logement permettant d'installer des moyens de répartition de frais de chauffage avec transmission à l'extérieur du logement des informations nécessaires à cette répartition.
b) D'autre part, le ratio RCh tel que défini en article 1er ci-dessus et calculé pour une période de douze mois consécutifs comprenant la première saison de chauffe complète suivant l'achèvement des travaux et l'occupation normale des locaux ne doit pas dépasser le seuil fixé en article 4 du présent arrêté. Les immeubles faisant l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988 et donc soumis à la réglementation thermique du 5 avril 1988 sont réputés satisfaire à cette condition.