Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1991 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1991 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs)
Conformément à l'article [* R. 131-3, paragraphe b, du code de la construction et de l'habitation, les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 31 décembre 1988 et non équipés de systèmes de répartition des frais de chauffage peuvent bénéficier d'une dérogation à l'obligation de répartition des frais de chauffage collectif prévue à l'article *] R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation si le ratio RCh, tel que défini à l'article 1er précédent, calculé sur une période de douze mois consécutifs comprenant la saison de chauffe de référence définie ci-après, est inférieur au seuil fixé en article 4 du présent arrêté.
Dans le cas général, la saison de chauffe de référence est la saison de chauffe 1988-1989.
Toutefois, pour les immeubles qui n'étaient pas normalement occupés au début de la saison de chauffe 1988-1989, la saison de chauffe de référence est la première saison de chauffe connue, l'immeuble étant normalement occupé.
De même, pour les immeubles ayant fait l'objet de la réalisation de travaux de maîtrise de l'énergie entre le début de la saison de chauffe 1988-1989 et le 1er octobre 1991, la saison de chauffe de référence est la première saison de chauffe suivant la réalisation des travaux, cette saison de référence ne pouvant pas être postérieure à la saison de chauffe 1992-1993.