Article 91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Les matériaux faisant l'objet, à la date de publication du présent arrêté, d'un procès-verbal de classement, devront être soumis dans un délai de deux ans à de nouveaux essais de classement.