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Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Les procès-verbaux de classement ne peuvent être délivrés que pour des matériaux nettement définis suivant l'article 11, et désignés par une référence commerciale engageant la responsabilité du demandeur.

Ils sont conformes au modèle faisant l'objet de l'annexe n° 19.