Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
a) Les revêtements minces classés M 1 et les peintures appliquées sur support inerte peuvent être utilisés lorsque le classement M 0 est requis à condition que leur dégagement calorifique surfacique ne dépasse pas :
2,1 MJ/m2 (soit environ 500 kcal/m2) en utilisation intérieure, soit :
1° Dans le cas de peinture brillante, une qualité inférieure à 0,10 kg/m2 humide ;
2° Dans le cas de peinture mate ou satinée, une quantité inférieure à 0,40 kg/m2 humide.
3,35 MJ/m2 (soit environ 800 kcal/m2) en utilisation extérieure, soit :
1° Dans le cas de peinture brillante, une quantité inférieure à 0,15 kg/m2 humide ;
2° Dans le cas de peinture mate ou satinée, une quantité inférieure à 0,65 kg/m2 humide.
b) On admet le classement M 0 pour un matériau multicouche ayant une couche combustible en surface ou interne, lorsque :
1° Il satisfait aux conditions qui permettent son classement dans la catégorie M 1 ;
2° La couche combustible a un dégagement calorifique surfacique inférieur à 2,1 MJ/m2 (soit environ 500 kcal/m2) ;
3° Le pouvoir calorifique supérieur de l'ensemble du matériau est inférieur ou égal à 2,5 MJ/kg (soit environ 600 kcal/kg).
c) Après examen particulier en C.E.C.M.I., l'assimilation au classement M 0 peut être accordée à des matériaux comportant une couche combustible non apparente qui ne répond pas aux conditions du paragraphe b 2°, si le pouvoir calorifique supérieur de l'ensemble est inférieur ou égal à 2,5 MJ/kg en tenant compte du pouvoir calorifique supérieur de la couche combustible et de la facilité de libération des calories correspondantes.