Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
a) Un matériau homogène souple ou rigide est classé dans la catégorie M 0, lorsque :
1° Il satisfait aux conditions qui permettent son classement dans la catégorie M 1 ;
2° Son pouvoir calorifique supérieur mesuré dans les conditions définies aux articles 54 à 63 est inférieur ou égal à 2,5 MJ/kg (soit environ 600 kcal/kg).
b) Un matériau multicouche déjà classé M 1 peut être classé M 0 si le pouvoir calorifique supérieur de chacune de ses couches est inférieur ou égal à 2,5 MJ/kg (soit environ 600 kcal/kg).