Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Un matériau souple d'épaisseur supérieure à 5 mm ou un matériau rigide, qui présente des signes de fluage ou de fusion au cours de l'essai principal (art. 26 à 42), est soumis ensuite à l'essai pour matériaux fusibles (art. 43 à 45). Si, au cours de ce dernier essai, il n'y a pas d'inflammation de la ouate de cellulose, on maintient le classement obtenu au cours de l'essai principal ; dans le cas contraire le classement devient M 4.