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Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Le matériau est classé dans la catégorie M 4 lorsque :

1. Il n'entre pas dans l'une des catégories précédentes ;

2. Lors de l'essai de propagation de flamme, il est observé une propagation continue sur 250 mm à une vitesse inférieure à 2 mm par seconde.