Articles

Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Lorsqu'il y a persistance de flamme d'une durée supérieure à 5 secondes sans propagation continue après retrait du brûleur à l'essai de propagation de flamme, le matériau est classé dans la catégorie M 3.

" S'il y a chute de gouttes enflammées au cours de l'essai de propagation de flamme, sans inflammation de la ouate de cellulose au cours de l'essai pour matériaux fusibles, le matériau est classé dans la catégorie M 4. "