Article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Lorsqu'il y a persistance de flamme d'une durée inférieure ou égale à cinq secondes sans propagation appréciable après retrait du bec Bunsen à l'essai de propagation de flamme, le matériau est classé dans la catégorie M 2.
S'il y a chute de gouttes enflammées au cours de l'essai de propagation de flamme, sans inflammation de la ouate de cellulose au cours de l'essai pour matériaux fusibles, le matériau est classé dans la catégorie M 3.