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Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Le classement des matériaux multicouches à parements incombustibles étanches intervient de la façon suivante, selon l'article 6, et après l'essai par rayonnement dans les conditions des articles 26 à 42 :

1. En catégorie M 1 si les gaz dégagés par le joint simulé ne s'enflamment pas au cours de chacune des quatre épreuves ;

2. En catégorie M 2 si les gaz dégagés par le joint simulé s'enflamment.

Le classement du multicouche ne peut être moins bon que celui de l'âme (cas des matériaux classés M 1).

Le classement du multicouche ne peut être meilleur que celui de son parement (cas des parements avec revêtements épais classés M 3).

Si le parement incombustible étanche a une épaisseur inférieure à 0,2 mm dans le cas de l'aluminium et à 0,1 mm dans le cas du cuivre, et si l'âme du matériau multicouche a un classement de catégorie M 4, le classement du multicouche est maintenu en catégorie M 4.