Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Le classement des revêtements de sol intervient de la façon suivante :
1. Après essai au panneau radiant (art. 49 à 53), en catégorie M 3 si la moyenne des trois élongations maximales après extinction sur l'éprouvette est inférieure ou égale à 300 mm ;
2. Après essai au panneau radiant (art. 49 à 53), en catégorie M 4 si la moyenne des trois élongations maximales après extinction sur l'éprouvette est supérieure à 300 mm et si la moyenne des trois élongations à une minute est inférieure ou égale à 100 mm ;
3. Après essai par rayonnement (art. 26 à 42), en catégorie M 1 ou M 2.