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Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Un matériau souple d'épaisseur supérieure à 5 mm ou un matériau rigide est classé dans la catégorie M 4 lorsque :

1. Il n'entre pas dans l'une des catégories précédentes ;

2. Après l'essai décrit aux articles 46 à 48, la vitesse de propagation de la flamme est inférieure à 2 mm par seconde.