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Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Un matériau souple d'épaisseur supérieure à 5 millimètres ou un matériau rigide est classé dans la catégorie M 3 lorsque :

" 1. Il n'entre pas dans l'une des catégories précédentes ;

" 2. L'indice de classement est inférieur à 50. "