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Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Un matériau souple d'épaisseur supérieure à 5 mm ou un matériau rigide est classé dans la catégorie M 3 lorsque :

1. Il n'entre pas dans l'une des catégories précédentes ;

2. Au cours de l'essai, les critères ont atteint les valeurs suivantes :

a) " s " est inférieur à 1, " h " est inférieur à 1,5, " c " est inférieur à 1, " i " est quelconque ;

ou

b) " s " est inférieur à 5, " h " est inférieur à 2,5, " c " est inférieur à 2,5 " i " est inférieur à 2.