Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Un matériau souple d'épaisseur supérieure à 5 mm ou un matériau rigide est classé dans la catégorie M 2 lorsque :
1. Il n'entre pas dans la catégorie précédente ;
2. Au cours de l'essai les critères ont atteint les valeurs suivantes :
a) " s " est inférieur à 0,20 ; " h " et " c " sont inférieurs à 1 ; " i " est quelconque ;