Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
a) Un matériau souple d'épaisseur supérieure à 5 millimètres ou un matériau rigide est classé dans la catégorie M 1 lorsque l'indice de classement défini à l'article 72 est inférieur à 2,5.
" b) S'il y a percement du matériau sans inflammation, celui-ci est classé d'après l'article 79. "