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Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


a) Un matériau souple d'épaisseur supérieure à 5 mm ou un matériau rigide est classé dans la catégorie M 1 lorsque les trois premiers critères définis à l'article 72 sont nuls, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a aucune inflammation effective pour les quatre éprouvettes et que le critère " c " est inférieur à 1.

b) S'il y a percement rapide sans inflammation du matériau, celui-ci est classé d'après l'article 79.