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Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Le classement dans les catégories visées à l'article 64 des matériaux souples d'une épaisseur supérieure à 5 millimètres et des matériaux rigides est défini, dans les conditions ci-après, par les résultats de l'essai principal (art. 26 à 42) et, éventuellement, des essais complémentaires (art. 43 à 53).

" Dans le cas de percement sans inflammation du matériau lors de l'essai principal (y compris les matériaux collés sur support qui se rétractent et qui présentent simultanément une masse volumique inférieure à 200 kg/m3 et une épaisseur supérieure à 5 millimètres), il est procédé aux essais complémentaires pour matériaux fusibles et de propagation de flamme ; le classement est prononcé par application des articles 79 à 83.

" Les revêtements de sols, quels que soient leur nature et leur mode de pose, ne sont pas concernés en raison de leur position d'usage. "