Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Le classement, dans les catégories visées à l'article 64, des matériaux souples d'une épaisseur supérieure à 5 millimètres et des matériaux rigides est défini, dans les conditions ci-après, par les résultats de l'essai principal (art. 26 à 42) et éventuellement des essais complémentaires (art. 43 à 53).
Dans le cas de percement rapide sans inflammation du matériau au cours de l'essai par rayonnement, il est procédé aux essais complémentaires pour matériaux fusibles et de propagation de flamme, à l'exclusion des revêtements de sol quel que soit leur mode de pose et des revêtements muraux collés (voir articles 79 à 83).