Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Un matériau souple est classé dans la catégorie M 3 lorsque :
1° Il n'entre pas dans l'une des catégories précédentes ;
2° Les essais ont donné les résultats suivants :
a) Essai au brûleur électrique :
Les inflammations provoquent des destructions telles que la moyenne des longueurs détruites est inférieure à 600 mm et que la moyenne des largeurs détruites mesurées à partir du bord inférieur de l'éprouvette est inférieure à 90 mm sur la partie de l'éprouvette comprise entre 450 et 600 mm.
S'il y a chute de gouttes, enflammées ou non enflammées, on procède à l'essai pour matériaux fusibles.
b) Essai pour matériaux fusibles :
L'inflammation de la ouate de cellulose conduit au classement M 4.
Dans le cas contraire, le matériau est classé M 3 s'il y a eu chute de gouttes non enflammées à l'essai au brûleur électrique, et le matériau est classé M 4 s'il y a eu chute de gouttes enflammées à l'essai au brûleur électrique.