Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Un matériau souple est classé dans la catégorie M 2 lorsque :
1° Il n'entre pas dans la catégorie précédente ;
2° Les essais ont donné les résultats suivants :
a) Essai au brûleur électrique :
Les inflammations persistantes, spontanées ou provoquées, conduisent à des destructions telles que la moyenne des longueurs détruites mesurées à partir du bord inférieur des éprouvettes est inférieure à 350 mm.
S'il y a chute de gouttes, enflammées ou non enflammées, on procède à l'essai pour matériaux fusibles.
b) Essai pour matériaux fusibles :
L'inflammation de la ouate de cellulose conduit au classement M 4.
Dans le cas contraire, le matériau est classé M 2 s'il y a eu chute de gouttes non enflammées à l'essai au brûleur électrique, et le matériau est classé M 3 s'il y a eu chute de gouttes enflammées à l'essai au brûleur électrique.