Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Un matériau souple est classé dans la catégorie M 1 lorsque les essais ont donné les résultats suivants :
a) Essai au brûleur électrique (art. 12 à 25).
Au cours de l'essai, il n'y a pas d'inflammation de durée supérieure à cinq secondes après retrait de la flamme pilote, ni de points en ignition avec effet de propagation, ni de chute de gouttes.
L'inflammation éventuelle du résidu carbonisé ne doit pas être prise en considération.
S'il y a chute de gouttes, enflammées ou non enflammées, on procède à l'essai pour matériaux fusibles.
b) Essai pour matériaux fusibles (art. 43 à 45).
L'inflammation de la ouate de cellulose conduit au classement M 4.
Dans le cas contraire, le matériau est classé M 1 s'il y a eu chute de gouttes non enflammées à l'essai au brûleur électrique, et le matériau est classé M 2 s'il y a eu chute de gouttes enflammées à l'essai au brûleur électrique.
" c) S'il y a percement du matériau sans inflammation au brûleur électrique, le classement est prononcé d'après l'article 79. "