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Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Le classement, dans les catégories visées à l'article 64, des matériaux souples d'une épaisseur inférieure ou égale à 5 millimètres est défini dans les conditions ci-après par les résultats de l'essai principal (art. 12 à 25) et éventuellement des essais complémentaires (art. 43 à 48).