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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Le pouvoir calorifique supérieur à volume constant (P.C.S.) de l'échantillon est donné par la formule suivante en kilojoules par kilogramme :

P.C.S. = (E (tm - ti) - b)/M)
dans laquelle :

E
= équivalent en eau du calorimètre, de la bombe, de leurs accessoires et de l'eau introduite dans la bombe en joules/°C ;

ti
= température initiale en degrés Celsius ;

tm
= température maximale en degrés Celsius ;

b
= correction nécessitée par la chaleur de combustion des combustibles annexes, en joules.

Déduire de la chaleur de combustion totale les chaleurs de combustion du fil de clavecin (6 270 kJ/kg à titre indicatif) et/ou du fil de coton, du papier, et de l'acide benzoïque.

M
= masse de la prise d'essai en grammes.