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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Prélever dans toute l'épaisseur du matériau une masse minimale de 50 grammes. Le matériau est conditionné dans une atmosphère à (23 + ou - 2) °C et (50 + ou - 5) p. 100 d'humidité relative jusqu'à masse constante. La masse est considérée constante quand deux pesées successives à 24 heures d'intervalle ne diffèrent pas de plus de 0,1 p. 100 ou de 0,1 gramme (prendre la plus grande valeur de masse) () En pratique, pour certains matériaux courants de dimensions données, les durées et les procédures de stabilisation en humidité sont précisées dans des listes émises par le C.E.C.M.I. "