Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
L'appareillage est décrit dans la norme NF M 03-005, il comprend essentiellement :
1. Calorimètre adiabatique (1) ;
2. Bombe calorimétrique ;
3. Thermomètre gradué au 1/100 de degré ;
4. Coupelles en platine ou en silice ;
5. Chronomètre ;
6. Fil d'allumage en nickel-chrome (fil de clavecin) ; fil de coton non mercerisé ;
7. Papier à cigarette ;
8. Manomètre et robinet à pointeau ;
9. Vibreur ;
10. Balance sensible au 1/10 de milligramme et balance de portée 5 kilogrammes à 0,5 gramme près ;
11. Lunette de visée ;
12. Système de fabrication de la cigarette (voir schéma) ou presse à pastiller ;
13. Creuset de 10 millilitres.
Nota :
(1) L'utilisation d'un calorimètre isotherme est possible à condition de tenir compte des corrections nécessaires (voir norme NF M 03-005).