Articles

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Pour chaque matériau il est fait au moins trois épreuves sur des éprouvettes mesurant 400 X 95 mm.

Avant essai elles sont conditionnées en atmosphère à 23 °C + ou - 3 °C et 50 p. 100 + ou - 10 p. 100 d'humidité relative jusqu'à masse constante à 2 p. 100 près après une durée de sept jours.

Après mise en régime stable du panneau radiant, l'eprouvette est amenée en position d'essai (temps zéro).

La flamme pilote est mise au contact du matériau dès le début de l'essai pendant une minute au maximum ou jusqu'à inflammation du revêtement. Si l'inflammation ne persiste pas, répéter l'opération pendant dix secondes à deux, trois, quatre, six et huit minutes.

Le panneau radiant est éteint dix minutes après le début de l'épreuve. Si l'inflammation persiste, noter sa progression sur l'éprouvette maintenue en position d'essai. L'élongation maximale du front de flamme est mesurée depuis l'extrémité de l'éprouvette, côté panneau radiant.

Les critères de classement sont :

1. La moyenne des trois élongations maximales après extinction de l'éprouvette ;

2. La moyenne des élongations après une minute d'essai.