Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
L'étalonnage du panneau radiant est réalisé en remplaçant l'éprouvette par une plaque en matériau incombustible de 8 mm d'épaisseur de caractéristiques suivantes : [*non reproduites*] " Sur cette plaque sont disposés des disques de cuivre noircis au noir de fumée, de 25 mm de diamètre et 0,2 mm d'épaisseur. Un thermocouple est brasé au centre de chacun d'eux sur la face exposée.
" Ces disques sont maintenus au contact de la plaque incombustible de telle sorte que les soudures des thermocouples soient à des distances définies de l'extrémité.
" Les valeurs suivantes sont respectées : [*valeurs non reproduites*] " En cours d'essai on vérifie la constance du rayonnement à l'aide d'un récepteur optique réglé à la valeur retenue lors d'un étalonnage. Le réglage éventuel du rayonnement est réalisé en agissant sur l'arrivée du gaz. "