Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
L'étalonnage du panneau radiant est réalisé en remplaçant l'éprouvette par un panneau en matériau incombustible à base de fibres d'amiante sur lequel on a disposé de petits disques de cuivre noircis au noir de fumée, de 25 mm de diamètre et 0,2 mm d'épaisseur. Un thermocouple est brasé au centre de chacun d'eux sur la face exposée.
Ces disques sont maintenus au contact de la plaque incombustible de telle sorte que les soudures des thermocouples soient à des distances définies de l'extrémité.
Les valeurs suivantes sont respectées : 25,4 mm : 435 °C ; 76,2 mm : 345 °C : 152,4 mm : 250 °C ; 228,6 mm : 180 °C ; 279,4 mm ; 145 °C.
En cours d'essai on vérifie la constance du rayonnement à l'aide d'un récepteur optique réglé à la valeur retenue lors d'un étalonnage. Le réglage éventuel du rayonnement est réalisé en agissant sur l'arrivée du gaz.