Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
1. Le panneau radiant comporte un corps carré en céramique poreuse de 305 mm de côté, de 70 mm d'épaisseur, maintenu par un cadre métallique de 320 mm de dimensions extérieures.
L'ensemble est entouré par un cadre en béton réfractaire de dimensions extérieures : 490 mm de côté, 70 mm d'épaisseur et 190 mm de profondeur, qui laisse entre la paroi interne du béton et le panneau radiant un espace libre de 15 mm. La face antérieure du panneau radiant est en retrait de 60 mm par rapport à la face correspondante du cadre.
2. L'appareil destiné à produire le mélange air-gaz doit être d'une puissance suffisante pour assurer une alimentation du mélange à une pression telle que le pouvoir rayonnant du système permette une mise en régime de l'ordre de cinq à dix minutes.
3. Le socle métallique peut être réalisé de différentes façons. Sa hauteur moyenne sera de 1 200 mm comptée depuis la base de l'encadrement en béton.
4. L'éprouvette (400 X 95 mm) doit être maintenue au contact des rebords du porte-éprouvette par une plaque métallique d'appui et dans la position suivante en cours d'essai :
- perpendiculairement à la surface radiante ;
- son plan dans le prolongement du côté extérieur du cadre du panneau radiant (320 X 320 mm) ;
- son extrémité située à 70 mm de la surface radiante ;
- sa largeur exposée est de 80 mm ;
- l'éprouvette peut être amenée hors du rayonnement par rotation du porte-éprouvette.
5. Le brûleur mobile alimenté au gaz est réglé de façon à donner une flamme d'environ 40 mm de longueur qui peut être présentée au contact de l'extrémité de l'éprouvette, côté panneau.