Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
L'appareillage comprend (voir dessins en annexe) :
a) Un panneau en céramique poreuse, alimenté au gaz propane, qui constitue la surface de rayonnement ;
b) Un appareil assurant le mélange air-gaz et son système de réglage ;
c) Un socle métallique ;
d) Un porte-éprouvette pivotant sur un axe vertical ;
e) Un petit brûleur mobile au gaz, utilisé comme flamme pilote ;
f) Un dispositif d'extraction de fumée sans influence sur l'éprouvette ;
g) Un récepteur de rayonnement avec ses appareils de contrôle.